De nouvelles mesures en faveur des associations

De nouvelles mesures en faveur des associations

Deux lois du 1er juillet 2021 apportent des mesures de soutien aux associations. Leurs objectifs sont, d’une part, d’encourager la vie associative, notamment via un allègement de la responsabilité des dirigeants bénévoles, et, d’autre part, d’améliorer leur trésorerie en favorisant leur financement.

Lois 2021-874 et 2021-875 du 1er juillet 2021, JO du 2, textes 1 et 2

L’ESSENTIEL

La responsabilité financière des dirigeants bénévoles en cas de faute de gestion est allégée. / 7-1 et 7-2

Les associations peuvent conserver le reliquat de subventions non utilisées. / 7-3

Les subventions attribuées aux associations doivent être versées dans un délai de 60 jours. / 7-4

Les associations appartenant à un même réseau peuvent s’accorder des prêts entre elles. / 7-5

Alléger la responsabilité financière des dirigeants bénévoles

La qualité de bénévole prise en compte dans l’appréciation de la faute

7-1

Que le dirigeant soit bénévole ou non, lorsque l’association a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre tout ou partie des dettes de l’association à la charge du dirigeant si celui-ci a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.

Dans l’objectif d’atténuer la responsabilité financière du dirigeant d’association en cas de faute de gestion, depuis le 3 juillet 2021, l’existence de cette faute doit être appréciée par le tribunal au regard de la qualité de bénévole du dirigeant (loi 2021-874 du 1er juillet 2021, art. 1).

Cette mesure concerne les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont les activités non lucratives restent prépondérantes (cela exclut les associations assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts).

Les dirigeants d’association bénéficient de l’exception de négligence

7-2

Il existe une exception à la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif en cas de liquidation judiciaire : le tribunal ne peut pas le condamner à combler personnellement le passif lorsque sa faute de gestion ne correspond qu’à une simple négligence (c. com. art. L. 651-2, al. 1er).

Depuis le 3 juillet 2021, la loi précise que cette exception de négligence s’applique bien aux dirigeants de toutes les personnes morales, donc y compris aux dirigeants d’association (loi 2021-874 du 1er juillet 2021, art. 1).

Favoriser le financement de la vie associative

Conserver un reliquat de subvention non utilisée

7-3

Lorsqu’une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial octroie une subvention à une association, elle ou il doit (lorsque cette subvention dépasse un montant annuel de 23 000 €) conclure une convention avec l’association bénéficiaire précisant ses objet, montant, modalités de versement, conditions d’utilisation et modalités de contrôle et d’évaluation.

Depuis le 3 juillet 2021, il est possible de prévoir, dans cette convention, les conditions dans lesquelles l’association peut conserver tout ou partie de la subvention qui n’aura pas été intégralement consommée (loi 2021-875 du 1er juillet 2021, art. 1).

Un délai imposé pour le versement des subventions

7-4

Avant la loi 2021-875 du 1er juillet 2021, le versement des subventions qui pouvaient être attribuées aux associations par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial n’était encadré par aucun délai.

Cette nouvelle loi introduit un délai pour leur versement à compter du 3 juillet 2021.

Ce délai est fixé à 60 jours à compter de la date de la notification de la décision d’attribution de la subvention, à moins que l’autorité qui l’attribue (le cas échéant sous forme de convention) n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé (loi 2021-875 du 1er juillet 2021, art. 2).

Conclure des prêts entre associations d’un même réseau

7-5

Pour faciliter la création et le démarrage de nouvelles structures, les associations d’un même réseau (union ou fédération) peuvent, depuis le 3 juillet 2021, s’accorder entre elles des prêts à moins de 2 ans à taux zéro, sur leurs ressources disponibles à long terme (loi 2021-875 du 1er juillet 2021, art. 3).

Toutefois cette possibilité est offerte uniquement :

-aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 déclarées depuis 3 ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises) ;

-aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

Mesures diverses

Contrôle de la publication sincère des comptes pour certaines associations

7-6

À compter du 3 juillet 2021, les associations ayant fait appel à la générosité du public, dont les comptes sont légalement soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes, devront également lui faire contrôler la publication sincère de ces comptes (loi 2021-875 du 1er juillet 2021, art. 10). Ce contrôle est réalisé parmi les vérifications spécifiques que le commissaire aux comptes accomplit dans le cadre de sa mission légale, il n’a pas à être formalisé dans un rapport ou une attestation particulière (rapport n° 2432 de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi modifiée par le Sénat, par Mme Sarah El Haïry).

Sont principalement concernées les associations qui, pour soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, ont collecté des dons dont le montant annuel total excède 153 000 €.

Sort de l’agrément en cas de transformation en fondation d’utilité publique

7-7

Depuis le 3 juillet 2021, les associations jouissant d’un agrément et souhaitant se transformer en une fondation reconnue d’utilité publique peuvent utiliser une procédure de rescrit administratif leur permettant d’interroger l’administration, avant l’opération, afin de connaître sa position quant à la possibilité pour la future fondation de bénéficier de cet agrément pour la durée restant à courir.

Si l’autorité administrative estime que la future fondation ne peut pas en bénéficier, elle l’informera des conditions et délais prévus pour accorder cet agrément (loi 2021-875 du 1er juillet 2021, art. 11).

 

source : Revue Fiduciaire

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